Re-certification of the record

Notion(s) Filing Case
Decision on Translation of Exhibits - 20.11.2006 NAHIMANA et al. (Media case)
(ICTR-99-52-A)

The Appeals Chamber recalled that, at the appellate stage, a request for revision of translation of trial exhibits can only be granted if a party demonstrates that there exist legitimate doubts on the accuracy of the material in question and that it is in the interests of just to clarify them. Moreover, the Appeals Chamber emphasized that, at an advanced stage of the appellate proceedings, such request could only be granted if the party can show that it would be necessary in order to avoid a miscarriage of justice.

13. Pour justifier, au stade de l’appel, une demande de révision de la traduction de pièces à conviction déposées en première instance, l’Appelant doit démontrer que des doutes légitimes existent quant à l’exactitude de la traduction et qu’il est dans l’intérêt de la justice de clarifier la question à ce stade de la procédure[1]. Considérant le stade avancé de la procédure d’appel en l’espèce, la Chambre d’appel n’accordera une telle demande que si elle considère, au vu des traductions visées par l’Appelant, que l’exclusion de ces documents conduirait à un déni de justice. […] Enfin, la contestation de l’interprétation retenue par la Chambre de première instance s’agissant d’un document traduit, ainsi que les allégations selon lesquelles la Chambre de première instance n’a pas pris en considération des documents que l’Appelant estime pertinents, y compris les documents non traduits, relèvent de l’appel au fond et ne seront donc pas examinées dans la présente décision.

[See also paras 15 and 17]

[1] Voir, par analogie, The Prosecutor v. Elizaphan Ntakirutimana and Gérard Ntakirutimana, Cases No. ICTR-96-10-A and ICTR-96-17-A, Decision on Defence Motion to Strike Annex B from the Prosecution Response Brief and for Re-Certification of the Record, 24 June 2004, p. 3. 

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Notion(s) Filing Case
Decision on Rebuttal Material - 13.12.2006 NAHIMANA et al. (Media case)
(ICTR-99-52-A)

Where, at the appellate stage, a party moves for translation of a trial exhibit (in parts or in its entirety), it must show that it was impossible to obtain the said translations at trial despite the exercise of due diligence and that absence of such translation would entail a miscarriage of justice. In the present case, the Appeals Chamber was not satisfied that the above criteria had been met.

13. […] S’agissant de la demande aux fins de traduction d’enregistrements et de passages d’émissions non traduits lors du procès en première instance, la Chambre d’appel n’y donnera suite que si l’Appelant démontre qu’il n’a pu obtenir leur traduction en dépit de la diligence exercée ou que le défaut de traduction de ces documents entraînerait un déni de justice[1].

26. S’agissant d’éléments de preuve versés au dossier bien avant la clôture du procès en première instance (contrairement à la pièce C7), la Chambre d’appel considère qu’il appartenait à l’Appelant de faire une demande de traduction avant la fin du procès en première instance. En l’espèce, la Chambre d’appel observe que l’Appelant a formulé cette demande plus de deux ans après le prononcé du Jugement et qui plus est, après le dépôt de son Mémoire d’appel. Par conséquent, la Chambre d’appel n’est pas satisfaite que l’Appelant ait fait preuve de la diligence exigée.

27. De ce fait, la Chambre n’accordera une telle demande que si elle considère, au vu des traductions proposées par l’Appelant, que l’exclusion de ces documents conduirait à un déni de justice.[2] De manière générale, la Chambre d’appel constate que l’Appelant se contente de soumettre des passages dont la traduction est prétendument absente des documents composant la pièce à conviction C7 sans se référer aux conclusions de la Chambre de première instance auxquelles ils se rapporteraient.[3] Par ailleurs, il appartient à l’Appelant de démontrer, dans le cadre de son appel au fond, si certains extraits de la pièce à conviction C7 démontrent que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait[4]. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la traduction sollicitée car l’Appelant, maîtrisant les langues kinyarwandaise et française, dispose de tous les éléments nécessaires à la préparation de sa défense ; il est notamment en mesure de proposer sa version des traductions en articulant ses arguments en appel. Si, en se prononçant sur ces arguments, la Chambre d’appel conclut à l’existence d’une erreur ayant entraîné un déni de justice,[5] elle ordonnera, proprio motu, le cas échéant, la traduction des passages pertinents.

[1] Voir, par ailleurs, la Conférence de mise en état du 9 mars 2005 où Mme le Juge de mise en état en appel a fait remarquer à l’Appelant, en réponse à l’une de ses questions concernant la traduction des mémoires de première instance, que « lorsque vous déposez le mémoire de l'Appelant, nous ne pouvons plus revenir à une demande de traduction de documents relevant de la première instance » (CRA du 9 mars 2005, p. 11).

[2] Voir supra, au par. 13.

[3] Requête, par. 18-27 sous le titre commun « Emissions non traduites démontrant le souci du rédacteur en chef de la RTLM et de ses journalistes d’éviter toute confrontation ethnique ».

[4] La Chambre d’appel relève que ces arguments sont déjà inclus dans les écritures de l’Appelant relatives au fond de son appel – voir notamment, Mémoire en réplique, par. 64-70 et Annexe 8 « Langue des transcrits des émissions de la radio RTLM jusqu’au 6 avril 1994 (Chambers exh. C7) ».

[5] Voir l’article 24(1)b) du Statut.

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