Incomplete or missing translations of trial exhibits

Notion(s) Filing Case
Decision on Rebuttal Material - 13.12.2006 NAHIMANA et al. (Media case)
(ICTR-99-52-A)

Where, at the appellate stage, a party moves for translation of a trial exhibit (in parts or in its entirety), it must show that it was impossible to obtain the said translations at trial despite the exercise of due diligence and that absence of such translation would entail a miscarriage of justice. In the present case, the Appeals Chamber was not satisfied that the above criteria had been met.

13. […] S’agissant de la demande aux fins de traduction d’enregistrements et de passages d’émissions non traduits lors du procès en première instance, la Chambre d’appel n’y donnera suite que si l’Appelant démontre qu’il n’a pu obtenir leur traduction en dépit de la diligence exercée ou que le défaut de traduction de ces documents entraînerait un déni de justice[1].

26. S’agissant d’éléments de preuve versés au dossier bien avant la clôture du procès en première instance (contrairement à la pièce C7), la Chambre d’appel considère qu’il appartenait à l’Appelant de faire une demande de traduction avant la fin du procès en première instance. En l’espèce, la Chambre d’appel observe que l’Appelant a formulé cette demande plus de deux ans après le prononcé du Jugement et qui plus est, après le dépôt de son Mémoire d’appel. Par conséquent, la Chambre d’appel n’est pas satisfaite que l’Appelant ait fait preuve de la diligence exigée.

27. De ce fait, la Chambre n’accordera une telle demande que si elle considère, au vu des traductions proposées par l’Appelant, que l’exclusion de ces documents conduirait à un déni de justice.[2] De manière générale, la Chambre d’appel constate que l’Appelant se contente de soumettre des passages dont la traduction est prétendument absente des documents composant la pièce à conviction C7 sans se référer aux conclusions de la Chambre de première instance auxquelles ils se rapporteraient.[3] Par ailleurs, il appartient à l’Appelant de démontrer, dans le cadre de son appel au fond, si certains extraits de la pièce à conviction C7 démontrent que la Chambre de première instance a commis une erreur de fait[4]. Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la traduction sollicitée car l’Appelant, maîtrisant les langues kinyarwandaise et française, dispose de tous les éléments nécessaires à la préparation de sa défense ; il est notamment en mesure de proposer sa version des traductions en articulant ses arguments en appel. Si, en se prononçant sur ces arguments, la Chambre d’appel conclut à l’existence d’une erreur ayant entraîné un déni de justice,[5] elle ordonnera, proprio motu, le cas échéant, la traduction des passages pertinents.

[1] Voir, par ailleurs, la Conférence de mise en état du 9 mars 2005 où Mme le Juge de mise en état en appel a fait remarquer à l’Appelant, en réponse à l’une de ses questions concernant la traduction des mémoires de première instance, que « lorsque vous déposez le mémoire de l'Appelant, nous ne pouvons plus revenir à une demande de traduction de documents relevant de la première instance » (CRA du 9 mars 2005, p. 11).

[2] Voir supra, au par. 13.

[3] Requête, par. 18-27 sous le titre commun « Emissions non traduites démontrant le souci du rédacteur en chef de la RTLM et de ses journalistes d’éviter toute confrontation ethnique ».

[4] La Chambre d’appel relève que ces arguments sont déjà inclus dans les écritures de l’Appelant relatives au fond de son appel – voir notamment, Mémoire en réplique, par. 64-70 et Annexe 8 « Langue des transcrits des émissions de la radio RTLM jusqu’au 6 avril 1994 (Chambers exh. C7) ».

[5] Voir l’article 24(1)b) du Statut.

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